Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2025-193

Version PDF

Référence : 2024-270

Gatineau, le 1 août 2025

Dossier public : 1011-NOC2024-0270

Fonds pour les nouvelles des radios commerciales

Sommaire

Les nouvelles locales sont importantes pour permettre aux Canadiens de rester informés et impliqués dans leurs communautés. Pour de nombreuses petites communautés, les stations de radio représentent l’unique source de nouvelles locales.

Dans le cadre de son plan réglementaire plus large visant à mettre en œuvre la Loi sur la radiodiffusion modernisée, le Conseil a déterminé dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2024-121 que les services en ligne audio devraient être tenus de verser des contributions de base à un nouveau fonds temporaire pour soutenir la production de nouvelles par les stations de radio commerciale dans les plus petits marchés. Il a également déterminé que les services de diffusion continue en ligne devraient verser des contributions aux stations de télévision indépendantes par l’entremise du Fonds pour les nouvelles locales indépendantes. Ensemble, ces décisions aideront à faire en sorte que la population canadienne ait accès aux nouvelles locales.

Comme il n’y avait aucun mécanisme de financement qui soutenait précisément la production de nouvelles locales par les stations de radio commerciale, le Conseil a invité l’Association canadienne des radiodiffuseurs (ACR) à déposer un plan d’exploitation pour administrer le nouveau fonds. Dans l’avis de consultation de radiodiffusion 2024-270, le Conseil a lancé une consultation publique pour examiner le plan que l’ACR a proposé.

Dans la présente politique réglementaire, le Conseil approuve le plan déposé par l’ACR pour un nouveau fonds temporaire qui sera connu sous le nom de Fonds pour les nouvelles des radios commerciales (FNRC), sous réserve de certaines modifications. Le Conseil exige que le FNRC soit opérationnel d’ici le 31 août 2025.

De plus, l’ACR doit déposer auprès du Conseil, au plus tard le 30 octobre 2025, des modifications au plan relatif à la gouvernance du FNRC, au règlement des différends relatifs au fonds et aux initiatives de sensibilisation des stations desservant les communautés autochtones et ethnoculturelles.

Introduction

  1. Dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2024-121-1 et l’ordonnance de radiodiffusion 2024-194, le Conseil a pris une décision et a imposé des ordonnances exigeant que certaines entreprises de services en ligne audio Note de bas de page 1 versent 1,5 % de leurs revenus de contribution annuelsNote de bas de page 2 à un fonds temporaire de nouvelles pour les stations de radio commerciale exploitées à l’extérieur des marchés désignés de Montréal, Toronto, Vancouver, Calgary, Edmonton et Ottawa-GatineauNote de bas de page 3. Ce fonds apporterait une aide dans les marchés radiophoniques où les besoins en matière de programmation de nouvelles sont plus pressants.
  2. De plus, le Conseil a déterminé que l’Association canadienne des radiodiffuseurs (ACR) serait bien placée pour administrer le fonds. Le Conseil a donc invité l’ACR à lui soumettre un plan opérationnel détaillé pour administrer un nouveau fonds temporaire qui soutiendrait la production de nouvelles par les stations de radio exploitées à l’extérieur des marchés désignés et qui serait opérationnel à compter de l’année de radiodiffusion 2024-2025 (c.-à-d. d’ici le 31 août 2025). Le Conseil a demandé que le plan :
    • démontre la capacité de l’ACR à administrer le fonds;
    • indique la date à laquelle l’ACR prévoit que le fonds sera opérationnel;
    • fournisse des détails sur la gouvernance, les critères d’admissibilité, les mesures de reddition de compte, les exigences en matière de rapports et la méthode d’allocation du fonds;
    • fournisse des détails sur les initiatives de sensibilisation proposées par l’ACR pour promouvoir le fonds auprès de toutes les stations de radio commerciale admissibles, y compris les stations desservant les communautés ethnoculturelles et autochtones.
  3. Le 4 juillet 2024, l’ACR a soumis au Conseil son plan proposé pour l’exploitation d’un fonds qui sera connu sous le nom de Fonds pour les nouvelles des radios commerciales (FNRC). Dans sa réponse du 11 octobre 2024 à une demande de renseignements du Conseil ainsi que dans son intervention et sa réplique, versées au dossier de la présente instance, l’ACR a modifié son plan proposé.
  4. Dans l’avis de consultation de radiodiffusion 2024-270 (Avis), publié le 4 novembre 2024, le Conseil a sollicité des observations sur le plan de l’ACR pour l’exploitation du FNRC.

Interventions

  1. Le Conseil a reçu plus de 40 interventions concernant le FNRC proposé. Les parties comprenaient divers radiodiffuseurs, diverses associations de l’industrie de la radio et de l’industrie en ligne audio ainsi que des groupes de défense, des syndicats et des particuliers. Les interventions sont abordées ci-dessous.

Questions

  1. Après examen du dossier de la présente instance, le Conseil estime qu’il doit se pencher sur les questions suivantes :
    • la capacité de l’ACR d’administrer le FNRC;
    • l’admissibilité au financement du FNRC;
    • l’allocation et la distribution du financement;
    • la limite du montant de financement que les stations peuvent recevoir;
    • la gouvernance du fonds et les mesures de reddition de compte;
    • le règlement des différends;
    • la mesure de l’utilisation du financement du FNRC;
    • le calendrier d’examen du fonds;
    • le plan de sensibilisation de l’ACR;
    • la date de mise en exploitation du fonds.

Capacité de l’ACR d’administrer le FNRC

  1. Pour prouver sa capacité d’administrer le FNRC, l’ACR a cité ses antécédents en tant qu’administrateur de fonds, y compris pour le Fonds pour les nouvelles locales indépendantesNote de bas de page 4 (FNLI).
  2. La plupart des intervenants qui ont abordé cette questionNote de bas de page 5 ont convenu que l’ACR a la capacité d’administrer le FNRC, et certains ont mentionné son expérience avec le FNLI. Cependant, le Forum for Research and Policy in Communications (FRPC) a indiqué qu’il n’était pas clair comment l’expérience antérieure de l’ACR l’aiderait à administrer le FNRC.
  3. Selon le Conseil, tel qu’il l’a exprimé dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2024-121, l’expérience antérieure de l’ACR avec des fonds similaires lui confère la capacité d’administrer le FNRC. L’ACR administre le FNLI depuis 2017, reçoit de l’argent des entreprises de distribution de radiodiffusion (EDR) et distribue du financement aux radiodiffuseurs admissibles. Elle fait rapport annuellement de l’administration du FNLI au Conseil. L’ACR a également démontré sa capacité par l’administration de nombreux autres fondsNote de bas de page 6. Par conséquent, le Conseil conclut que l’ACR a la capacité d’administrer le FNRC.

Admissibilité au financement du FNRC

  1. L’ACR a fait valoir que toutes les stations de radio commerciale autorisées offrant de la programmation de nouvelles et d’information et qui sont exploitées à l’extérieur des marchés désignés devraient être admissibles au financement du FNRC.
  2. Le Conseil conclut que les critères d’admissibilité proposés par l’ACR sont conformes à la décision du Conseil, énoncée dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2024-121, selon laquelle le fonds temporaire devrait soutenir la production de nouvelles par les stations de radio commerciale en dehors des marchés désignés. Par conséquent, le Conseil approuve ces critères.
  3. Cependant, le Conseil a examiné ce qui suit en ce qui concerne l’admissibilité d’une station de radio au financement du FNRC :
    • la diffusion d’une programmation de nouvelles et d’information ou de nouvelles locales;
    • la participation de la station au Conseil canadien des normes de la radiotélévision (CCNR);
    • diverses propositions de critères d’admissibilité supplémentaires.
Diffusion d’une programmation de nouvelles et d’information ou de nouvelles locales
Positions des parties
  1. Divers intervenants ont insisté sur l’importance des nouvelles locales.
  2. En ce qui concerne la définition de « nouvelles locales », Music Canada a estimé qu’un point de départ approprié serait la description suivante de « nouvelles » énoncée à l’annexe de la politique réglementaire de radiodiffusion 2022-333 :


    Sous-catégorie de teneur 11 : Nouvelles : Le reportage et la lecture des informations sur des événements locaux, régionaux, nationaux ou internationaux qui ont eu lieu au cours de la journée ou des derniers jours. Un accent particulier est mis sur l’actualité des événements ou des situations choisis ou sur la mise à jour constante des informations ou sur les deux ainsi que la documentation des événements courants lorsqu’elle fait partie du bulletin de nouvelles, à l’exception des bulletins météorologiques, de circulation, sportifs ou de divertissement.

  3. Selon le Conseil provincial du secteur des communications (CPSC), pour que les nouvelles soient considérées comme locales, elles doivent être ancrées dans la région de la station et produites et diffusées par un journaliste sur le terrain dans cette région.
  4. Les Amis des médias canadiens ont proposé que les nouvelles locales soient considérées comme une sous-catégorie de la programmation locale. Ils ont également proposé d’exiger que les stations de radio fournissent un niveau minimum de programmation de nouvelles locales pour être admissibles au financement du FNRC.
Décisions du Conseil
  1. Le Conseil examine et modernise actuellement ses politiques réglementant la radiodiffusion et la diffusion audio en continu pour le CanadaNote de bas de page 7. Dans l’avis de consultation de radiodiffusion 2025-52, le Conseil a demandé si la définition de « nouvelles » était toujours pertinente et s’il devait envisager d’adopter une définition différente de « programmation de nouvelles » en tant que sous-ensemble de la programmation de créations orales. Étant donné que ces questions restent encore à régler, le Conseil estime qu’il conviendrait, aux fins du FNRC, qui est un fonds temporaire, d’adopter une définition de « nouvelles » correspondant à celle de la sous-catégorie de teneur 11 : Nouvelles, énoncée à l’annexe de la politique réglementaire de radiodiffusion 2022-333, telle que cette définition existe actuellement. Toutefois, le Conseil fait remarquer qu’il pourrait mettre à jour cette définition en fonction des résultats des processus à venir qui examineront la production et la programmation de nouvelles.
  2. Quant à la question de savoir si le fonds devrait se concentrer sur les nouvelles locales, le Conseil est d’avis que les nouvelles locales sont une partie particulièrement importante de la programmation locale d’une station. Le Conseil reconnaît également que les nouvelles nationales et internationales sont importantes pour les communautés et que les histoires nationales et internationales peuvent avoir un intérêt et un impact au niveau local. Compte tenu des travaux en cours pour définir les « nouvelles », le Conseil estime qu’il serait prématuré de limiter le FNRC à ne financer que les nouvelles locales pour le moment, car cela devancerait d’éventuelles modifications de politique et de la définition de « nouvelles », de manière plus générale.
  3. Néanmoins, afin de souligner l’importance d’utiliser le financement du FNRC pour produire des nouvelles locales, sans imposer de limites aux types de nouvelles que le financement doit servir à produire, le Conseil s’attend à ce que les bénéficiaires du financement du FNRC utilisent une partie de ce financement pour produire des nouvelles locales.
  4. Bien qu’il n’y ait pas de définition officielle de « nouvelles locales » dans les diverses politiques sur la radio, la définition de « programmation locale » énoncée dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2022-332Note de bas de page 8 fait référence à « des émissions de créations orales qui intéressent directement les collectivités qu’elles desservent ». Aux fins de l’attente susmentionnée, le Conseil définira donc les « nouvelles locales » comme des nouvelles qui intéressent directement les collectivités desservies par la station de radio.
Participation au Conseil canadien des normes de la radiotélévision
Positions des parties
  1. Groupe Radio Simard, C.J.S.D. Inc. / Northwest Broadcast Ltd. / North Superior Broadcasting Inc. (C.J.S.D. et autres), Unifor, la Coopérative de travail de la radio de Granby et l’Ontario Association of Broadcasters (OAB) ont indiqué que les stations de radio devraient être des participants en règle du CCNR pour être admissibles au financement du FNRC. Unifor et l’OAB ont estimé que la participation aiderait à s’assurer que les stations qui reçoivent du financement respectent les normes journalistiques les plus élevées. Le FRPC s’est toutefois dit préoccupé par l’adhésion obligatoire au CCNR, étant donné qu’il y a des frais d’adhésionNote de bas de page 9.
Décision du Conseil
  1. Le Conseil souligne que les titulaires de radio commerciale qui produisent 42 heures ou plus de programmation dans une semaine de radiodiffusion sont tenus de se conformer au Code sur la représentation équitable de l’ACR comme condition de service, laquelle est suspendue s’ils sont des participants en règle du CCNR. La plupart des titulaires de radio commerciale participent déjà au CCNR. Exiger que tous les bénéficiaires de financement du FNRC participent au CCNR aiderait à s’assurer que les nouvelles soutenues par ce fonds répondent à une norme de qualité, conformément aux codes et aux pratiques journalistiques. Enfin, bien qu’il y ait des frais d’adhésion, le Conseil conclut qu’il est raisonnable de s’attendre à ce que les stations de radio qui reçoivent du financement du FNRC paient ces frais.
  2. Par conséquent, le Conseil exige que l’ACR donne plus de détails sur les critères d’admissibilité approuvés afin de préciser que tous les bénéficiaires du financement doivent être des participants au CCNR.
Critères supplémentaires proposés pour l’admissibilité au financement du FNRC
Positions des parties
  1. Certains intervenants ont proposé des critères supplémentaires pour l’admissibilité au financement du FNRC.
  2. Le FRPC a proposé que les stations devraient être tenues de déposer les documents suivants :
    • un rapport à l’ACR et au Conseil précisant le nombre moyen d’heures hebdomadaires de nouvelles de première diffusion qui ont été diffusées au cours des années de radiodiffusion 2022-2023 et 2023-2024;
    • un rapport confidentiel sur leurs dépenses totales en nouvelles locales et sur le nombre de leurs journalistes à temps plein qui résident dans les communautés desservies, pour les mêmes années de radiodiffusion.
  3. D’autres intervenants ont proposé des critères d’admissibilité supplémentaires, notamment en ce qui concerne les montants dépensés en nouvelles locales, le nombre d’heures de nouvelles locales produites et l’emploi de journalistes locaux.
Décision du Conseil
  1. Selon le Conseil, des critères d’admissibilité supplémentaires augmenteraient le fardeau administratif des stations de radio et rendraient le financement difficile d’accès. Comme énoncé dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2024-121, le fonds soutenant la production de nouvelles par des stations de radio commerciale situées en dehors des marchés désignés devrait fournir une aide opportune à ces stations. Un ensemble plus élaboré de critères d’admissibilité pourrait réduire la capacité du fonds à faire ce qui précède.
  2. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil estime qu’il n’est pas approprié d’adopter d’autres critères d’admissibilité au FNRC tel que l’ont proposé certains intervenants.

Allocation et distribution des fonds

  1. Selon l’ACR, l’allocation du financement du FNRC au cours de chaque année de radiodiffusion devrait être proportionnelle au total des salaires et traitements versés par chaque station pour la production de nouvelles au cours de l’année de radiodiffusion précédente. Ces renseignements sont consignés dans un formulaire que les stations de radio dont le propriétaire ultime a des revenus annuels de 5 millions de dollars ou plus doivent remettre au Conseil (formulaire 1130). L’ACR a proposé que toutes les stations admissibles soient tenues de lui fournir une copie de ce formulaire.
  2. L’ACR a également proposé d’exiger que les stations de radio dont le propriétaire ultime a des revenus annuels inférieurs à 5 millions de dollars (et qui ne sont donc pas tenues de déposer le formulaire 1130 auprès du Conseil) fournissent leurs données sur la rémunération des nouvelles directement à l’ACR.
  3. Selon le plan de l’ACR, le mécanisme de financement fonctionnerait comme suit :
    • L’ACR recevrait les contributions au FNRC des entreprises en ligne avant le 31 août, soit la fin de l’année de radiodiffusion.
    • L’ACR calculerait les allocations en septembre de l’année de radiodiffusion suivante. Les montants précis à débourser seraient fondés sur les données sur les dépenses qui figurent dans les rapports annuels déposés en novembre de l’année précédenteNote de bas de page 10.
    • La distribution des fonds (y compris tous les intérêts gagnés pendant que les fonds sont détenus en fiducie) commencerait au mois d’octobre suivant. L’ACR n’a pas précisé le mois du prochain déboursement, mais a indiqué que les fonds seraient déboursés deux fois par annéeNote de bas de page 11.
Positions des parties
  1. Divers radiodiffuseursNote de bas de page 12, l’OAB et les Amis des médias canadiens ont appuyé la méthode d’allocation de l’ACR. Les Amis des médias canadiens ont ajouté que l’ACR pourrait inclure un mécanisme qui permettrait aux plus petits marchés mal desservis, qui n’ont peut-être pas de fournisseurs locaux de télévision ou de nouvelles imprimées, de recevoir une proportion plus grande de financement.
  2. Golden West Broadcasting Ltd. a fait valoir qu’il n’est pas viable de doter en personnel la production de nouvelles locales dans tous les marchés éloignés et que les dépenses en nouvelles devraient donc refléter non seulement les salaires et traitements, mais aussi les dépenses utilisées pour s’approvisionner en nouvelles locales pertinentes. Selon Arsenal Média inc. (Arsenal), bien que les dépenses en nouvelles soient une méthode d’allocation appropriée pour le FNLI compte tenu de son petit bassin de stations admissibles, ce ne serait pas le cas pour le FNRC, qui aura un bassin beaucoup plus grand de stations admissibles.
Décision du Conseil
  1. Selon le Conseil, exiger que des stations de radio dont le propriétaire ultime a des revenus annuels de 5 millions de dollars ou plus fournissent à l’ACR le formulaire 1130 réduirait le fardeau administratif supplémentaire pour les stations et éviterait la subjectivité qui pourrait avoir une incidence sur l’utilisation de la formule d’allocation. Il s’agirait également d’une mesure de reddition de compte pour les stations de radio et pour l’ACR, étant donné que l’ACR et le Conseil recevront les mêmes formulaires de ces stations.
  2. En ce qui concerne la proposition de l’ACR voulant que les stations de radio dont le propriétaire ultime a des revenus annuels inférieurs à 5 millions de dollars lui fournissent directement des données sur la rémunération des nouvelles, cela ferait en sorte que le Conseil n’aurait pas accès aux mêmes données que l’ACR. Pour régler ce problème, le Conseil ajoutera une ligne de rémunération des nouvelles au formulaire que chacune de ces stations de radio doit déposer auprès du Conseil (formulaire 1135). Pour présenter une demande de financement au FNRC, ces stations seront tenues de transmettre une copie de ce formulaire à l’ACR.
  3. Toutefois, cette modification au formulaire 1135 n’aura pas été en place pour les rapports annuels de l’année de radiodiffusion 2023-2024, qui ont été déposés auprès du Conseil en novembre 2024. Étant donné que l’ACR a proposé d’utiliser les revenus de l’année de radiodiffusion 2023-2024 pour déterminer l’allocation de fonds pour l’année de radiodiffusion 2024-2025, les stations de radio dont le propriétaire ultime a des revenus annuels inférieurs à 5 millions de dollars devraient plutôt fournir à l’ACR une copie du formulaire 1110 pour l’année de radiodiffusion 2024-2025. La ligne 32Note de bas de page 13 du formulaire 1110 peut ensuite être utilisée pour déterminer l’allocation pour l’année de radiodiffusion 2024-2025 pour ces stations. À compter de l’année de radiodiffusion 2025-2026, les stations de radio dont le propriétaire ultime a des revenus annuels inférieurs à 5 millions de dollars devront déposer une copie du formulaire 1135 à l’ACR afin de présenter une demande de financement du FNRC.
  4. En ce qui concerne le mécanisme proposé par les Amis des médias canadiens pour que les plus petits marchés mal desservis reçoivent un financement plus important, le Conseil fait remarquer que le FNRC desservira les petits marchés, à l’exclusion des plus grands marchés. De plus, comme le financement sera alloué en fonction des dépenses en rémunération des nouvelles de chaque station de radio admissible, chaque station assumera une certaine responsabilité quant au montant du financement qu’elle recevra. Enfin, comme il est mentionné ci-dessous, la limite du montant des fonds que les stations admissibles reçoivent aidera à assurer une répartition équitable du financement dans les petits marchés. Pour ces raisons, le Conseil estime qu’il n’est pas approprié d’exiger que l’ACR modifie son plan afin de l’harmoniser avec la proposition des Amis des médias canadiens.
  5. En ce qui concerne le plan de l’ACR pour la distribution des fonds, le Conseil conclut que le plan aidera à faire en sorte que les fonds soient distribués le plus rapidement possible à toutes les stations admissibles.
  6. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil approuve le plan de l’ACR pour l’allocation et la distribution des fonds du FNRC, avec les rajustements de dépôt mentionnés ci-dessus.

Limite du montant du financement que les stations peuvent recevoir

  1. L’ACR avait initialement proposé qu’une station ou un groupe de stations exploitées par le même titulaire dans un marché radio donné ne reçoive pas plus de 12 % du financement du FNRC au cours d’une année de radiodiffusion donnéeNote de bas de page 14. Toutefois, dans son intervention, l’ACR a indiqué qu’un plafond relatif au marché de 12 % pourrait être trop élevé et a demandé au Conseil de choisir un plafond qui assurerait une répartition raisonnable et équitable du financement qui reflète les dépenses d’une station en nouvelles.
Positions des parties
  1. Music Canada a estimé que l’établissement d’une limite au montant de financement que les stations reçoivent garantirait que les plateformes ne contribuent pas de manière disproportionnée aux dépenses en nouvelles d’une même station.
  2. Les intervenants se sont généralement opposés au plafond de financement de 12 % proposé par l’ACR, et plusieursNote de bas de page 15 ont estimé que le niveau était trop élevé. Les Amis des médias canadiens ont proposé un plafond de financement par marché/groupe de 1 % (basé sur sa valeur monétaire annuelle estimée du FNRC et sa connaissance du marché de la radio commerciale) étant donné qu’il est peu probable qu’un groupe dans un marché atteigne un plafond de 12 %.
Décision du Conseil
  1. Pour donner suite à la proposition de l’ACR et aux préoccupations exprimées par des intervenants, le Conseil a envisagé diverses options, notamment celles d’établir une limite de financement fondée sur les dépenses antérieures des stations de radio pour la production de nouvelles, sur le marché radiophonique dans lequel les stations bénéficiaires sont exploitées, et sur la propriété des stations de radio.
  2. Une limite fondée sur les dépenses historiques en nouvelles serait fondée sur un ensemble de données incomplet, étant donné que les stations n’ont pas toutes toujours été tenues de déposer ces données. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut qu’il ne conviendrait pas que la limite de financement soit fondée sur les dépenses historiques en nouvelles.
  3. En ce qui concerne l’établissement d’une limite de financement fondée sur le marché radiophonique, le Conseil fait remarquer qu’un marché radiophonique peut être défini de différentes façonsNote de bas de page 16. De plus, le marché radiophonique d’une entreprise individuelle ne sera pas nécessairement aligné sur celui d’une région. En outre, une station de radio pourrait être présente dans plus d’un marché et un titulaire pourrait avoir plus d’une présence dans un marché radiophonique régional. L’ACR ne dispose pas de l’information nécessaire pour déterminer quelles stations appartiennent à quels marchés. Pour ces raisons, le Conseil conclut qu’il ne serait pas convenable que le plafond de financement soit fondé sur le ou les marchés dans lesquels un titulaire exploite une ou plusieurs stations de radio.
  4. Contrairement au FNLI, pour lequel le plafond de financement s’applique aux stations de télévision individuelles ou aux groupes de stations d’un marché, la propriété de l’industrie de la radio est plus fragmentée et répartie dans de nombreux marchés. Le Conseil conclut qu’une approche qui s’applique à un groupe de propriété (qui pourrait inclure un ou plusieurs titulaires) tiendrait compte des changements dans la dynamique du marché et de la présence dans un ou plusieurs marchés à la suite de transferts de propriété de stations de radio.
  5. Le Conseil conclut également qu’il serait convenable qu’une limite de financement fondée sur un groupe de propriété s’applique à l’échelle nationale, plutôt qu’à l’intérieur d’un marché précis, comme l’ont proposé l’ACR et les Amis des médias canadiens. Selon le Conseil, les questions susmentionnées concernant une limite fondée sur le marché radiophonique s’appliqueraient également à une limite régionale, provinciale ou territoriale.
  6. Selon le Conseil, il serait convenable de limiter le montant du financement de tout groupe de propriété à 12 % du financement du FNRC disponible pour chaque année de radiodiffusion. Cela permettrait de regrouper les groupes de propriété ayant la plus grande part des revenus de la radio à l’extérieur des marchés désignés, tout en laissant la possibilité à la plupart des groupes de propriété d’augmenter leurs dépenses actuelles en nouvelles. De plus, cette limite servirait de mesure préventive en cas de regroupement important des groupes de propriété dans l’avenir, ce qui aiderait à garantir que le financement demeure disponible pour les plus petites stations et plus petits groupes de radio.
  7. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil exige que l’ACR établisse une limite au montant de financement que tout groupe de propriété à l’échelle nationale peut recevoir au cours d’une année de radiodiffusion égale à 12 % du financement total disponible du FNRC pour l’année de radiodiffusion en question. Le Conseil exige également que l’ACR modifie son plan pour le FNRC en conséquence.

Gouvernance du fonds et reddition de compte

  1. L’ACR a indiqué qu’aucune structure de gouvernance officielle n’a besoin d’être établie pour le FNRC étant donné que sa méthode d’allocation est fondée sur une formule mathématique claire et objective. Selon l’ACR, il suffirait que le fonds soit sous la supervision de son directeur des finances et de l’administration et que les contrôles financiers professionnels normaux s’appliquentNote de bas de page 17. L’ACR a ajouté qu’elle fournirait aux bénéficiaires de financement du FNRC des rapports indiquant le pourcentage de financement reçu, par station.
  2. L’ACR a ajouté qu’elle facturerait des frais administratifs annuels couvrant divers coûts (tels que les opérations bancaires, la vérification ainsi que le temps et les efforts de l’administrateur), qui équivaudraient à un maximum de 1 % de la valeur du fonds ou de 125 000 dollars, selon le moins élevé des deux.
Positions des parties
  1. De manière générale, les intervenantsNote de bas de page 18 étaient d’accord avec la supervision du fonds proposé par l’ACR. Music Canada a toutefois fait valoir que le plan ne prévoit pas une structure de gouvernance appropriée ni des exigences suffisantes en matière de rapports pour assurer une reddition de compte et une transparence adéquates pour un fonds de l’ampleur du FNRC. À son avis, le Conseil devrait surveiller de près le fonds afin d’assurer une gestion responsable des contributions. De même, la Digital Media Association (DiMA) a estimé que le plan de gouvernance de l’ACR était insuffisant et a soutenu que des mesures de reddition de compte supplémentaires sont nécessaires. Elle a recommandé qu’un organisme à but non lucratif soit établi comme organe directeur du fonds.
  2. L’Association nationale des radios étudiantes et communautaires (ANREC) a demandé que des mesures de reddition de compte supplémentaires (visant la reddition de compte à l’égard des bénéficiaires du FNRC) soient ajoutées au plan de l’ACR. Elle a indiqué que les stations doivent se conformer à leurs conditions de serviceNote de bas de page 19 et ne pas avoir des contributions au titre du développement du contenu canadien (DCC)Note de bas de page 20 impayées.
  3. Cogeco inc. (Cogeco) et la Coopérative Radio Web Média des Sources ont jugé que les frais administratifs proposés par l’ACR étaient appropriés.
  4. Dans sa réplique aux interventions reçues, l’ACR a indiqué que la structure de gouvernance officielle proposée par Music Canada et la DiMA n’est pas nécessaire, réitérant que les fonds seront distribués en fonction d’un simple calcul mathématique.
Décision du Conseil
  1. Le Conseil fait remarquer que la structure de gouvernance du FNRC, telle que proposée par l’ACR, ne comprend que des membres de l’ACR. À ce titre, elle empêche divers groupes d’avoir leur mot à dire dans la gouvernance du fonds. Il est donc possible que l’administration du fonds semble servir ses propres intérêts.
  2. Le Conseil exige donc que l’ACR dépose, au plus tard le 30 octobre 2025, une structure de gouvernance modifiée aux fins d’examen par le Conseil. Les modifications doivent énoncer la façon dont la gouvernance du FNRC représentera les parties extérieures à l’ACR, comme des contributeurs au fonds, des journalistes, des personnes non membres de l’ACR et d’autres parties intéressées indépendantes.
  3. De plus, des engagements des parties prenantes impliquant des bénéficiaires, des parties intéressées et des contributeurs du FNRC pourraient favoriser la transparence. Le Conseil estime qu’il s’agirait d’un mécanisme important pour présenter les activités du fonds et que cela fournirait un espace de discussion. Cela assurerait aussi davantage de transparence et de reddition de compte concernant le financement et l’avancement du fonds envers les bénéficiaires, ainsi qu’envers les contributeurs non représentés par l’ACR. Par conséquent, le Conseil exige que l’ACR entreprenne des engagements des parties prenantes, comme des réunions semestrielles, auxquelles participent les bénéficiaires du FNRC (y compris des personnes non membres de l’ACR), les contributeurs et les parties intéresséesNote de bas de page 21.

Règlement des différends

  1. L’ACR a proposé que le Conseil des PDG de la radio de l’ACR (Conseil des PDG) examine les divergences et les différends qui pourraient survenir au sujet du financement du FNRC. Le Conseil des PDG est composé des premiers dirigeants et des cadres supérieurs de divers groupes radiophoniques au Canada, qui sont tous élus par les membres de la radio de l’ACRNote de bas de page 22.
  2. L’ACR a toutefois ajouté qu’elle ne s’attendait pas à ce que des différends surviennent, compte tenu des critères précis liés aux dépenses en nouvelles qui seraient utilisées pour calculer les déboursementsNote de bas de page 23.
Positions des parties
  1. Le Groupe Radio Simard et Arsenal ont proposé l’ajout d’un membre indépendant au Conseil des PDG. Dans sa réplique, l’ACR a indiqué qu’en cas de différend impliquant une station qui n’est pas membre de l’ACR, une personne non membre sera invitée à se joindre à une réunion du Conseil des PDG. Elle a également proposé qu’en dernier recours, les différends pourraient être renvoyés au Conseil aux fins de règlement.
  2. Le FRPC a indiqué que le Conseil des PDG ne reflète pas la diversité des stations de radio commerciale du Canada et a estimé que le recours au Conseil des PDG pour réglementer le fonds pourrait être perçu comme intéressé ou comme servant ses propres intérêts. Le FRPC a plutôt proposé que le Conseil règle les différends ou invite des propositions pour un autre moyen de règlement des différends.
Décision du Conseil
  1. Le mécanisme de règlement des différends proposé par l’ACR ne traite pas des conflits d’intérêts potentiels en ce qui concerne le Conseil des PDG et les plaignants potentiels. Selon le Conseil, l’ACR doit s’assurer que le mécanisme de règlement des différends qu’il adopte est exempt de conflits d’intérêts et comprend un mécanisme de règlement qui est indépendant du Conseil des PDG.
  2. La proposition de l’ACR consistant à inviter une personne non membre de l’ACR à une réunion du Conseil des PDG lorsqu’un différend implique une personne non membre serait une façon d’assurer la transparence du processus pour les personnes membres et les personnes non membres. Cela aiderait également à répondre à la préoccupation du FRPC selon laquelle le Conseil des PDG ne reflète pas la diversité des stations de radio commerciale du Canada. Le Conseil fait toutefois remarquer que l’ACR n’a pas précisé comment cette personne non membre sera choisie ni comment les conflits d’intérêts seront évités dans ce processus.
  3. Enfin, le Conseil n’agira pas à titre d’organisme de règlement des différends pour le FNRC. Il n’agit pas à ce titre pour d’autres fonds, et une telle participation du Conseil pourrait être considérée comme une ingérence dans l’administration du fonds, ce qui n’est pas permis en vertu de la Loi sur la radiodiffusion (Loi). Cependant, le Conseil fait remarquer que le mécanisme de règlement des différends de l’ACR ne tient pas compte des différends qui pourraient nécessiter un mécanisme secondaire, indépendant du Conseil des PDG (dans le cas où un différend ne peut être réglé par le Conseil des PDG à la satisfaction du plaignant, par exemple).
  4. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil exige que l’ACR dépose, au plus tard le 30 octobre 2025, un plan modifié du mécanisme de règlement des différends du FNRC aux fins d’examen par le Conseil. Les modifications doivent établir un mécanisme secondaire de règlement des différends, indépendant du Conseil, et doivent répondre aux préoccupations relatives aux conflits d’intérêts et fournir des détails supplémentaires sur les personnes non membres de l’ACR qui seront invitées aux réunions du Conseil chaque fois qu’un différend implique une personne non membre de l’ACRNote de bas de page 24.

Mesure de l’utilisation du financement du FNRC

  1. L’ACR a proposé de modéliser les rapports annuels qu’elle déposera auprès du Conseil en se basant sur ceux qu’elle dépose pour le FNLI. Ces rapports comprendraient des détails sur les montants de financement reçus et alloués. L’ACR déposerait les rapports avant le 30 novembre de chaque année et comprendrait une version caviardée pour divulgation publique qui exclut les renseignements sur les revenus de certaines entités.
  2. En raison de sa préoccupation quant à l’augmentation du fardeau administratif pour les stations de radio, l’ACR n’a pas proposé d’exiger que les stations de radio fassent rapport sur la façon dont les fonds qu’elles reçoivent sont utilisés pour atteindre les objectifs du FNRC.
Positions des parties
  1. C.J.S.D. et autres, Cogeco et l’OAB ont accepté les exigences en matière de rapports proposées par l’ACR. Bien que certains intervenants se soient opposés à ce qu’ils considéraient comme étant des exigences en matière de rapport onéreusesNote de bas de page 25, plusieurs ont estimé que l’ACR devrait néanmoins exiger des renseignements supplémentaires de la part des bénéficiairesNote de bas de page 26.
  2. L’ANREC et les Amis des médias canadiens ont indiqué qu’il serait convenable que les bénéficiaires de financement du FNRC fournissent des rapports qualitatifs sur la façon dont ils ont utilisé le financement. L’OAB a toutefois souligné que l’information narrative est difficile à mesurer et à évaluer. Elle a proposé qu’afin de recueillir des données qualitatives, le Conseil pourrait plutôt mener des entrevues téléphoniques avec un petit échantillon de stations bénéficiaires dans l’ensemble du pays.
  3. En ce qui concerne les rapports quantitatifs des bénéficiaires de financement du FNRC, des intervenants, dont Music Canada, Unifor, les Amis des médias canadiens et l’ANREC, ont proposé diverses exigences relatives à l’emploi du personnel de nouvelles, aux dépenses en nouvelles locales et au nombre d’heures de diffusion de nouvelles locales.
  4. Les Amis des médias canadiens, appuyés par l’ANREC, ont indiqué que l’ACR devrait fournir le nombre agrégé d’équivalents temps plein aux nouvelles locales (réparti en deux catégories : les nouvelles sur le marché et les nouvelles hors marché), les dépenses annuelles agrégées et les heures annuelles agrégées pour les nouvelles locales. De plus, soulignant que le montant du financement reçu par les bénéficiaires devrait être rendu public, les Amis des médias canadiens ont remis en question le plan de l’ACR visant à fournir au public une version caviardée de son rapport.
  5. Selon l’OAB, si d’autres exigences en matière de rapports sont imposées, elles devraient être intégrées aux rapports annuels existants des stations qui sont déposés auprès du Conseil. L’ACR était en accord avec cette proposition.
Décision du Conseil
  1. De l’avis du Conseil, un rapport annuel du FNRC constituerait un outil important de reddition de compte pour l’ACR, les contributeurs au fonds et les bénéficiaires du financement. Le rapport devrait permettre au Conseil de s’assurer que le FNRC reçoit le bon montant de financement et qu’il le distribue de manière appropriée. Par conséquent, le Conseil conclut qu’il convient d’approuver la proposition de rapport annuel de l’ACR, mais avec certaines modifications et certains rajustements.
  2. Dans le cadre de son rapport annuel à déposer auprès du Conseil, l’ACR doit inclure les renseignements suivants :
    • le montant total du financement reçu de toutes les entreprises en ligne;
    • le montant total du financement reçu de chacune des entreprises en ligne, dans la mesure où cette information est à la disposition de l’ACR;
    • le montant total du financement distribué à toutes les stations de radio;
    • le montant total du financement distribué à chaque station de radio et à chaque groupe de propriété radiophonique;
    • les frais administratifs de l’ACR;
    • un résumé de toute réunion tenue sur les différends;
    • un résumé des engagements des intervenants de l’ACR (y compris une liste des participants) impliquant des bénéficiaires, des parties intéressées et des contributeurs du FNRC.
  3. Le Conseil estime qu’il conviendrait que l’ACR soumette une version caviardée de son rapport annuel aux fins de divulgation publique qui exclut les renseignements sur les revenus de certaines entitésNote de bas de page 27.
  4. L’ACR doit déposer son rapport annuel (y compris la version caviardée) au plus tard le 30 novembre de chaque année, à compter de 2026, et l’adresser au Secteur de la politique audio. De plus, l’ACR doit déposer le rapport (version intégrale et version caviardée) par voie électronique en utilisant le service sécurisé Mon compte CRTC (CléGC et partenaire de connexion) sur la page Web Formulaire et Mon compte CRTC du Conseil et en remplissant la page couverture de radiodiffusion et de la Loi sur les nouvelles en ligne. Des instructions sur la façon de soumettre des demandes et d’autres documents à l’aide de Mon compte CRTC sont également disponibles sur la page Web Formulaires et Mon compte CRTC.
  5. Le fait de rendre compte de l’utilisation du financement par les bénéficiaires de financement du FNRC permettra au Conseil de mieux comprendre l’incidence du fonds et facilitera l’évaluation du fonds au moment de son examen. Toutefois, le Conseil est conscient que la production de rapports peut représenter un fardeau administratif pour les stations de radio. Par conséquent, le Conseil estime que les exigences en matière de rapports ne devraient être imposées que dans la mesure où elles sont nécessaires pour atteindre les objectifs susmentionnés.
  6. À compter de l’année de radiodiffusion 2024-2025, le Conseil exige que toutes les stations de radio fassent rapport du nombre moyen de journalistes qu’elles emploient. Cela fournit au Conseil des renseignements sur les salaires et traitements pour la production de nouvelles et sur le nombre de journalistes touchés par ces dépenses. Le Conseil exigera que les stations de radio continuent de fournir ces renseignements dans le cadre de leurs rapports annuels.
  7. De plus, les rapports des stations de radio sur le nombre moyen d’heures de nouvelles qu’elles diffusent au cours d’une semaine de radiodiffusion aideront le Conseil à évaluer l’incidence du financement du FNRC et seraient utiles lorsque viendra le temps d’examiner le fonds. Par conséquent, le Conseil exigera que les stations de radio rendent compte de la quantité de nouvelles qu’elles diffusent chaque semaine de radiodiffusion dans le cadre de leurs rapports annuels, en utilisant la définition de « nouvelles » précisée au paragraphe 14 ci-dessus.
  8. En ce qui concerne les nouvelles locales, étant donné que, tel qu’il est mentionné ci-dessus, le Conseil examine et modernise actuellement ses politiques réglementant la radiodiffusion et la diffusion audio en continu pour le Canada, et étant donné qu’il pourrait redéfinir « nouvelles » à l’issue de l’instance lancée par l’avis de consultation de radiodiffusion 2025-52, le Conseil estime qu’il ne convient pas d’exiger des rapports précis sur les nouvelles locales.
  9. Enfin, le Conseil exigera que les stations de radio indiquent, dans le cadre de leurs rapports annuels, le montant qu’elles ont reçu du FNRC chaque année.

Délai pour examiner le FNRC

  1. Le Conseil a demandé dans l’Avis si un délai de trois ans était suffisant pour l’examen du FNRC.
Positions des parties
  1. Les Amis des médias canadiens et la Coopérative de travail de la radio de Granby ont appuyé le délai de trois ans proposé. La Coopérative Radio Web Média des Sources a proposé un rajustement annuel du FNRC jusqu’à l’examen triennal, afin de s’assurer qu’il est adéquatement financé.
  2. L’OAB et Music Canada, entre autres, ont proposé des délais plus courts pour l’examen du FNRC. Selon la Canadian Independent Music Association (CIMA), le fonds devrait être examiné dans les plus brefs délais possibles et devrait être dissous après trois ans d’exploitation.
Décision du Conseil
  1. Le Conseil fait remarquer que le FNLI a été établi à l’origine avec un échéancier d’examen de cinq ans. De l’avis du Conseil, un délai d’examen de moins de trois ans rendrait difficile l’évaluation du FNRC. Bien que le Conseil ait initialement proposé un examen triennal dans l’Avis, il estime que cela pourrait ne pas donner suffisamment de temps pour mesurer l’incidence du fonds. Un échéancier de cinq ans permettrait un examen plus complet du FNRC, car il permettrait au Conseil de mieux documenter et comprendre l’incidence du fonds avant de déterminer s’il devrait être maintenu ou dissous.
  2. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil a l’intention d’examiner le FNRC cinq ans après sa mise en œuvre.

Plan de sensibilisation

  1. L’ACR a indiqué qu’elle ferait la promotion de la disponibilité du FNRC par divers moyens, y compris des annonces dans les médias, des publications sur les médias sociaux et sur son site Web, ainsi que par l’intermédiaire de son bulletin à l’intention de l’industrie. L’OAB a appuyé le plan de l’ACR en vue de rejoindre les stations de radio commerciale, y compris celles desservant les communautés autochtones et ethnoculturelles. Elle a toutefois ajouté que le Conseil pourrait envoyer un avis à tous les titulaires de radio commerciale au sujet du financement disponible.
  2. La Loi énonce divers objectifs de politique relatifs aux peuples autochtones, à l’équité, à la diversité et à l’inclusionNote de bas de page 28. Dans l’Avis, le Conseil a demandé que les initiatives de sensibilisation de l’ACR fassent la promotion du fonds auprès de toutes les stations de radio commerciale admissibles, y compris les stations desservant les communautés autochtonesNote de bas de page 29 et ethnoculturelles.
  3. Le Conseil fait toutefois remarquer que le plan de sensibilisation actuellement proposé par l’ACR repose sur des moyens de sensibilisation normalisés, sans préciser les mesures précises qui seront prises pour assurer la sensibilisation des stations de radio qui desservent les communautés autochtones et ethnoculturelles.
  4. Par conséquent, le Conseil exige que l’ACR dépose, au plus tard le 30 octobre 2025 aux fins d’examen par le Conseil, des modifications au plan pour prévoir des initiatives de sensibilisation plus solides. Les modifications doivent spécifier les initiatives de sensibilisation précises que l’ACR entreprendra pour s’assurer que les stations desservant les communautés autochtones et ethnoculturelles sont au courant de l’existence du FNRC. Ces efforts supplémentaires contribueront à l’atteinte des objectifs de la Loi.

Date de mise en exploitation du FNRC

  1. Dans l’Avis, le Conseil a indiqué que le nouveau fonds devrait être opérationnel au cours de l’année de radiodiffusion 2024-2025. L’ACR a indiqué qu’elle serait prête à respecter cet échéancier.
  2. Certains intervenantsNote de bas de page 30 ont indiqué que le fonds devrait être opérationnel pendant l’année de radiodiffusion 2024-2025, tandis que d’autresNote de bas de page 31 ont indiqué que le fonds devrait être mis en œuvre le plus rapidement possible.
  3. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil exige que le FNRC soit opérationnel d’ici le 31 août 2025.

Conclusion

  1. Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil approuve le plan déposé par l’ACR pour un nouveau fonds temporaire, qui sera connu sous le nom de Fonds pour les nouvelles des radios commerciales, sous réserve des modifications énoncées dans la présente politique réglementaire.
  2. Par souci de commodité, le Conseil a énoncé à l’annexe de la présente politique réglementaire les exigences relatives aux modifications au plan que l’ACR doit déposer auprès du Conseil.

Secrétaire général

Documents connexes

Annexe à la Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2025-193

Modifications au plan que l’Association canadienne des radiodiffuseurs doit soumettre au Conseil

L’Association canadienne des radiodiffuseurs (ACR) doit déposer auprès du Conseil, au plus tard le 30 octobre 2025, les modifications suivantes concernant le plan du Fonds pour les nouvelles des radios commerciales (FNRC) :

Date de modification :